Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 4

En vigueur depuis le 24 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur est autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local. Toutefois, son ouverture en une devise autre que la monnaie locale ou l'euro devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la trésorerie générale pour l'étranger.
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legi/LEGITEXT000051332380#art-4

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