Sect. Section 1 : Anguilles argentées et anguilles jaunes
Art. 2
En vigueur depuis le 2 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente n'est pas effectuée directement au point de débarquement, le carnet de pêche mentionné ci-dessus vaut bon de transport s'il est complété des éléments figurant à l'annexe de l'arrêté relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes.
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Prolegi/LEGITEXT000028446404#art-2