Chapitre Chapitre VI : Fonctionnement
Art. 31
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions élaborent leur propre règlement intérieur qui doit être soumis à l'approbation du ou des ministres concernés. Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000036469531#art-31