Chapitre Chapitre VI : Fonctionnement

Art. 34

En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque ces commissions consultatives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément à l'article 5, le vote s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
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legi/LEGITEXT000036469531#art-34

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