Chapitre Chapitre VI : Fonctionnement

Art. 37

En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le contractuel dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au niveau le plus élevé, les représentants de ce niveau siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative. Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 23. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du niveau intéressé, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un niveau comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.
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legi/LEGITEXT000036469531#art-37

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