Chapitre Chapitre VI : Fonctionnement
Art. 30
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions consultatives paritaires sont présidées par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission consultative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
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Prolegi/LEGITEXT000036469531#art-30