Chapitre Chapitre IV : Modalités de vote pour la désignation des représentants du personnel

Art. 25

En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est constituée ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.
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legi/LEGITEXT000036469531#art-25

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