Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel maximum de l'indemnité auquel peuvent prétendre les personnels mentionnés à l'article 2 du même décret est fixé à 6 000 euros par an et par bénéficiaire. Le montant annuel minimum est fixé à 300 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000037838071#art-3