Art. 2
En vigueur depuis le 23 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 46 920 46 920 Groupe 2 40 290 38 000 Groupe 3 38 000 33 000 Groupe 4 35 000 28 000
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Prolegi/LEGITEXT000037862371#art-2