Art. 4

En vigueur depuis le 23 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (euros) Administration centrale, établissements et services assimilés Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 7 038 7 038 Groupe 2 6 043 5 700 Groupe 3 5 700 5 250 Groupe 4 5 250 4 800
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legi/LEGITEXT000037862371#art-4

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