Art. 2
En vigueur depuis le 28 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le permis de pêche à pied est valable du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N + 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048704017#art-2