Art. 3
En vigueur depuis le 28 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité chargée de délivrer les permis se prononce sur la base des éléments prévus aux articles R. 921-68, R. 921-69, R. 921-70, R. 921-71 et R. 921-72 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000048704017#art-3