Chapitre Chapitre III : Contrôles, suivi, traçabilité et évaluation de la conformité et informations
Art. 12
En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le producteur et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées tiennent à jour un carnet sanitaire au format numérique. Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du producteur sont : 1. Les volumes d'eaux usées traitées fournis ; 2. Les résultats des programmes de surveillance définis aux articles 9 et 10 du présent arrêté ; 3. Un recueil des opérations de suivi de la qualité, de maintenance et d'intervention réalisées sur l'installation de production. Les informations qui figurent dans le carnet sanitaire du ou des utilisateurs sont : 1. Le type d'usage tel qu'identifié dans l'annexe I ; 2. Les périodes d'utilisation des eaux usées traitées ; 3. Le détail des procédures de nettoyage et d'entretien du réseau d'utilisation ; 4. La nature des cultures et les parcelles irriguées par des eaux usées traitées ; 5. Les résultats des analyses des sols prévues à l'article 11 ; 6. Le cas échéant, les justificatifs de mise en œuvre des barrières par l'utilisateur ou tout autre établissement partie prenante aux barrières ; 7. Les volumes d'eaux usées traitées apportés. Le carnet sanitaire est transmis au préfet ainsi qu‘aux autres parties prenantes identifiées dans le dossier de demande au moins annuellement à la date d'anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l'utilisation d'eaux usées traitées ou avant le 31 janvier de l'année n + 1. Les parties transmettent, à tout moment, le carnet sanitaire, à la demande du préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000048887179#art-12