Chapitre Chapitre III : Contrôles, suivi, traçabilité et évaluation de la conformité et informations
Art. 15
En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la surveillance prévue à l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le producteur des eaux usées traitées transmet les informations produites durant le mois N dans le courant du mois N + 1 à l'autorité compétente concernée. Cette transmission concerne : 1. La qualité des eaux usées traitées ; 2. Les volumes annuels utilisés en fonction des usages.
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Prolegi/LEGITEXT000048887179#art-15