Art. 9

En vigueur depuis le 3 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations visées à l'article 2 et à l'article 5 ci-dessus peuvent être révoquées à tout instant, en cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires ou pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070883#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil