Art. 5
En vigueur depuis le 29 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bordereau prévu à l'article 3 doit parvenir à la caisse dans un délai d'un mois à compter de la reprise du travail, à peine de forclusion. Un délai de tolérance peut être accordé aux entreprises dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation.
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Prolegi/LEGITEXT000005633988#art-5