Titre TITRE V : PREVENTION DES RISQUES D'EXPLOSION ET D'INCENDIE ET MESURES DE PROTECTION

Art. 16

En vigueur depuis le 1 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant s'assure périodiquement que les conditions de stockage des produits (durée, taux d'humidité, température, etc.) n'entraînent pas des dégagements de gaz inflammables et de risques d'auto-échauffement. La température des produits stockés susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes de surveillance appropriés et adaptés aux installations et correctement répartis. Dans ce cas, les relevés de température donnent lieu à un enregistrement.
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legi/LEGITEXT000022040137#art-16

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