Titre TITRE IV : COMPORTEMENT AU FEU DES BATIMENTS ET ACCESSIBILITE

Art. 8

En vigueur depuis le 1 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les structures porteuses abritant l'installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1. Les bâtiments abritant l'installation présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : ― murs et murs séparatifs REI 120 ; ― planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ; ― portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.
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legi/LEGITEXT000022040137#art-8

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