Art. 4
En vigueur depuis le 21 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient qui reflète l'état technique et sanitaire, incluant les équipements sanitaires et la valeur des matériaux employés pour la construction des locaux à usage d'habitation considérés, est fixé par référence à la grille suivante : ÉTAT TECHNIQUE ET SANITAIRE de la construction Médiocre Moyen Bon Type de construction Abri de fortune, locaux précaires 0,2 0,3 Sans objet Construction en semi-dur 0,3 à 0,4 0,4 à 0,7 0,7 à 1 Construction tout en dur 0,4 à 0,5 0,5 à 0,8 0,8 à 1
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027089839#art-4