Titre TITRE IV FONCTIONNEMENT

Art. 24

En vigueur depuis le 13 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
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legi/LEGITEXT000045589225#art-24

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