Titre TITRE IV FONCTIONNEMENT
Art. 21
En vigueur depuis le 13 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Si aucun représentant ne peut valablement siéger du fait que son cas est soumis à l'examen de la commission, il est fait application de la procédure de tirage du sort.
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Prolegi/LEGITEXT000045589225#art-21