Art. 3
En vigueur depuis le 27 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté. II. - Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers.
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Prolegi/LEGITEXT000049049474#art-3