Sect. Dispositions relatives à la carte de qualification
Art. 10
En vigueur depuis le 1 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de perte, de vol ou de détérioration de sa carte de qualification, le titulaire de la carte peut en obtenir une nouvelle, à sa charge, identique à celle qui lui a été précédemment fournie, en adressant sa demande à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, par voie électronique, au moyen du téléservice mis en place par cette société. Les cartes détériorées ou non conformes sont retournées à cette société.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045086929#art-10