Sect. Dispositions relatives à la carte de qualification

Art. 9

En vigueur depuis le 1 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Une fois établie, la carte de qualification est expédiée par voie postale, par la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, à l'adresse communiquée par le demandeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045086929#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil