Sect. Dispositions relatives à la carte de qualification
Art. 7
En vigueur depuis le 1 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations et pièces justificatives nécessaires à la fourniture de la carte de qualification, énumérées au II de l'annexe 4, sont transmises par le demandeur à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, par voie électronique au moyen du téléservice mis en place par cette société.
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Prolegi/LEGITEXT000045086929#art-7