Sect. Dispositions relatives à la carte de qualification

Art. 7

En vigueur depuis le 1 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations et pièces justificatives nécessaires à la fourniture de la carte de qualification, énumérées au II de l'annexe 4, sont transmises par le demandeur à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, par voie électronique au moyen du téléservice mis en place par cette société.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045086929#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil