Sect. Dispositions relatives à la carte de qualification

Art. 5

En vigueur depuis le 1 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La carte de qualification mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports, dont le modèle figure à l'annexe 2, est établie et fournie, par la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du même code, à chaque conducteur titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE, ou d'un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1 ou R. 222-3 du code de la route, et ayant obtenu le certificat prévu à l'article 1er, sur sa demande et après vérification de la validité de son permis de conduire pour la catégorie de véhicule concernée. La carte de qualification peut également être demandée par l'employeur du conducteur concerné, s'ils en sont tous les deux d'accord. Dans ce cas, le conducteur fournit à son employeur les informations et pièces justificatives nécessaires pour effectuer cette demande selon les modalités prévues à l'article 7.
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legi/LEGITEXT000045086929#art-5

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