Sect. Dispositions relatives au certificat de qualification
Art. 4
En vigueur depuis le 25 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de qualification, accompagné d'un titre d'identité, permet à son détenteur, en application du II de l'article R. 3315-2 du code des transports, de justifier sur le territoire national de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue pendant une durée de quatre mois à compter de sa date d'établissement ou, pour les personnes mineures à la date d'établissement du certificat, pendant une durée de quatre mois à compter de leur majorité. Il peut être présenté aux agents visés à l'article L. 3315-1 du même code en format papier ou électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000045086929#art-4