Art. 7

En vigueur depuis le 19 août 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président peut faire entendre par les assemblées ou commissions du conseil toute personne qu'il estime qualifiée pour éclairer les débats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075059#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil