Art. 4

En vigueur depuis le 19 août 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil supérieur siège en assemblée plénière lorsque tous ses membres, prévus par l'article 3 du décret n° 75-41 du 20 janvier 1975, ont été convoqués. L'assemblée plénière ne peut délibérer que sur les affaires portées à son ordre du jour et seulement si les deux tiers de ses membres, dont sept au moins des membres de droit, sont présents. Les avis ou les propositions sont adoptés à la majorité absolue des votes exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006075059#art-4

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