Art. 5

En vigueur depuis le 19 août 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission restreinte visée à l'article 5 du décret susvisé se réunit soit à la demande du président du conseil supérieur, soit conformément à une décision prise par elle lors d'une séance antérieure, soit à la demande de quatre de ses membres. Au début de chacune de ses réunions, la commission désigne en son sein un président de séance. La présidence doit être assumée par roulement par les différents membres de la commission restreinte. Cette exigence ne s'oppose toutefois pas à ce que la même personne puisse présider aux débats de plusieurs réunions successives. Le secrétaire du conseil supérieur assure le secrétariat de la commission restreinte.
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legi/LEGITEXT000006075059#art-5

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