Art. 5
En vigueur depuis le 31 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers sont envoyés au ministre chargé de la consommation (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) : - en vingt-cinq exemplaires pour les documents prévus aux points 1, 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus et à l'article 4 ; - en trois exemplaires pour le document prévu au point 4 de l'article 3 ci-dessus ;
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Prolegi/LEGITEXT000005619339#art-5