Titre Titre Ier : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
Art. 11
En vigueur depuis le 21 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les agents mentionnés à l'article 1er qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an, en cours d'exécution à la date du scrutin, dont la durée restant à courir à cette même date est d'au moins deux mois ; 2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois ; 3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé parental. Pour les contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de prise de fonction du contrat initial. Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.
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Prolegi/LEGITEXT000029266577#art-11