Titre Titre Ier : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
Art. 13
En vigueur depuis le 21 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire ou de l'une des autres causes d'exclusion prévues au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
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Prolegi/LEGITEXT000029266577#art-13