Titre Titre Ier : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Art. 20

En vigueur depuis le 21 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges des représentants du personnel à la commission sont attribués comme suit : a) Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort ; b) Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission considérée, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
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