Art. 10

En vigueur depuis le 20 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement. Au cas où une obligation présentée au remboursement serait démunie de coupons non échus à la date de présentation, le montant nominal des coupons manquants serait déduit de la somme à rembourser.
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legi/LEGITEXT000006073209#art-10

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