Art. 1

En vigueur depuis le 9 sept. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exportation pour toute destination de fromages à pâte molle, repris à la position ex-04-04 du tarif des douanes, est subordonnée à la présentation à l'appui de la déclaration en douane d'exportation d'une attestation délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires.
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legi/LEGITEXT000006071827#art-1

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