Art. 3

En vigueur depuis le 9 sept. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour vérifier la conformité de sa production aux normes sanitaires et qualitatives fixées en annexe, le responsable de cet établissement doit faire procéder à des contrôles, aux frais de l'entreprise, et selon un protocole établi par le ministère de l'agriculture. Les résultats seront mis à la disposition du service vétérinaire et conservés pendant au moins un an.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071827#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil