Art. 8

En vigueur depuis le 19 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le scrutin se déroule sur une période de trente jours, la date d'ouverture étant fixée par le conseil d'administration. Les candidatures sont portées par les soins de la caisse de retraite du personnel navigant à la connaissance des électeurs au moins huit jours avant la date d'ouverture du scrutin. Les bulletins de vote indiquent les organisations syndicales ou les associations qui présentent les candidats. Le vote a lieu exclusivement par correspondance, et seuls sont admis les enveloppes et bulletins du modèle établi par la caisse de retraite du personnel navigant. Les votes sont adressés à une boîte postale retenue à cet effet.
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legi/LEGITEXT000006073614#art-8

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