Art. 5

En vigueur depuis le 19 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance définitive ou de changement de collège d'un administrateur personnel navigant, notamment en cas de mise à la retraite de l'intéressé, son suppléant devient titulaire. En cas d'empêchement temporaire du titulaire, son suppléant siège en son lieu et place.
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legi/LEGITEXT000006073614#art-5

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