Art. 2
En vigueur depuis le 19 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition des sièges entre les différents collèges est ainsi effectuée : Premier collège : un ; Deuxième collège : trois ; Troisième collège : un ; Quatrième collège : trois ; Cinquième collège : un ; Sixième collège : trois. Pour chaque siège sont élus un administrateur titulaire et un administrateur suppléant.
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