Art. 3
En vigueur depuis le 19 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs dans le sixième collège les prestataires majeurs et les représentants légaux des enfants à charge orphelins de père et de mère. Sont électeurs dans les autres collèges les navigants professionnels ayant cotisé à la caisse de retraite du personnel navigant pendant le quatrième trimestre de l'année civile précédant celle des élections. Sont privés du droit électoral les affiliés ou représentants légau ayant encouru des condamnations prévues aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073614#art-3