Art. 2-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, la commission académique mentionnée à l'article 2 définit, le cas échéant, des dispositifs de formation visant la consolidation des compétences professionnelles des fonctionnaires au cours des trois années qui suivent la titularisation.
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Prolegi/LEGITEXT000029137885#art-2-1