Art. 3

En vigueur depuis le 29 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 2003/102/CE susvisées. Les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des essais spécifiés aux paragraphes 3.1 et 3.2 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE sont définies dans l'annexe de la décision 2004/90/CE du 23 décembre 2003 susvisée. Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005775963#art-3

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