Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS - PROCÉDURE DE CLASSEMENT.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'arrêté préfectoral a été pris, l'exploitant ferroviaire ne peut procéder à la suppression, à l'automatisation d'un passage à niveau, ou à la suppression des barrières et du gardiennage ou de l'équipement automatique d'un passage à niveau sans avoir au préalable et au minimum prévenu les usagers par des panneaux bien exposés à leur vue et placés de part et d'autre des voies ferrées, quinze jours au moins avant la suppression, la mise en service de l'équipement automatique ou la modification en cause. L'exploitant ferroviaire peut assurer l'information des usagers par tout moyen complémentaire qu'il estime nécessaire. Il veille également à la mise en place des panneaux routiers prévus par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
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legi/LEGITEXT000006077502#art-5

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