Titre TITRE V : DIVERS - MESURES D'EXÉCUTION.›Sect. ANNEXES

Art. Annexe I

En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
CRITÈRES DE CLASSEMENT ET ÉQUIPEMENT MINIMUM DES PASSAGES À NIVEAU DE 1RE ET 2E CATÉGORIE Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034631042 a) Le moment de circulation ne dépasse pas 3 000 ; b) Pour un observateur placé sur l'axe de la voie routière en au moins un point situé entre 3,50 et 5 mètres du rail le plus proche, et de chaque côté de la ligne ferroviaire, un train doit être visible de part et d'autre du passage à niveau sur une distance R, exprimée en mètres, de : R 1 = 0,8 F (n + 5,6) 1/2 F représentant la vitesse maximum des trains sur la section de ligne, exprimée en kilomètre heure, et n le nombre de voies ferrées. Si le passage est notoirement emprunté par des véhicules routiers de longueur supérieure à 14 m ne pouvant pas franchir le passage à niveau à une vitesse supérieure à 15 kilomètres/ heure ou par des troupeaux groupant plus de huit bovins ou plus de 50 ovins, cette distance est : R 2 = (3,4 + 0,7 n) F Les distances R 1 et R 2 doivent être inférieures à 600 mètres. c) Pour un observateur se déplaçant sur la route sur une distance D mesurée en mètres à partir du rail le plus proche, telle que D = 0,01 V 2 + 0,60 V, V représentant la vitesse routière sur le tronçon de route encadrant le passage à niveau exprimée en kilomètre heure, un train est visible, sans interruption notable, de part et d'autre du passage à niveau, sur une longueur L de voie ferrée exprimée en mètres de : L 1 = 0,28 F [(V + 100)/15 + n] lorsque le passage à niveau constitue un point singulier de l'itinéraire routier nécessitant une vitesse de franchissement n'excédant pas 30 kilomètres heure. Dans les autres cas, cette distance est : L 2 = 0,28 F [(V + 50)/15 + 0,5 n] d) Par exception, si la circulation routière journalière moyenne ne dépasse pas 10 véhicules et que la vitesse V définie ci-dessus est inférieure ou égale à 30 kilomètres heure, la condition de visibilité définie au paragraphe b est seule exigée.
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legi/LEGITEXT000006077502#art-annexe-i

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