Titre TITRE III : PASSAGES À NIVEAU DE 2e CATÉGORIE.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les passages à niveau situés sur des lignes sur lesquelles il n'y a plus de circulation ferroviaire ou circulées occasionnellement ou exclusivement par des trains de travaux ou des convois militaires et les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisines sont classés en catégorie 2 bis. Sauf pour les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisines les équipements visés aux articles 9, 13 et 17, ainsi que la signalisation routière avancée et de position ne sont alors plus exigés. La dépose de l'ensemble de ces équipements intervient après la signature de l'arrêté préfectoral modificatif. Cet arrêté précise les mesures à prendre dans le cas où des circulations ferroviaires doivent exceptionnellement avoir lieu.
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legi/LEGITEXT000006077502#art-21

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