Titre TITRE III : PASSAGES À NIVEAU DE 2e CATÉGORIE.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Un passage à niveau qui ne remplit pas en totalité les conditions de l'article 18 peut être équipé du dispositif de croix de Saint-André complétées par des signaux d'obligation d'arrêt Stop aux conditions suivantes : a) Le moment de circulation ne dépasse pas 5 000 ; b) La circulation routière journalière est au plus égale à 100 véhicules en moyenne ; c) La condition de visibilité définie à l'annexe I est satisfaite.
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Prolegi/LEGITEXT000006077502#art-19