Titre TITRE III : PASSAGES À NIVEAU DE 2e CATÉGORIE.
Art. 20
En vigueur depuis le 14 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les passages à niveau actuellement équipés pour chaque sens de la circulation routière de : - deux feux rouges clignotants et une sonnerie qui se déclenchent automatiquement à l'approche d'un train, au moins 20 secondes avant son passage ; - une croix de Saint-André, peuvent être maintenus en l'état. Par dérogation aux dispositions de l'article 18, aucune condition de visibilité n'est alors exigée.
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Prolegi/LEGITEXT000006077502#art-20