Titre TITRE III : PASSAGES À NIVEAU DE 2e CATÉGORIE.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article 20 ci-après, ces passages à niveau sont franchis sous l'entière responsabilité des usagers de la route, sans surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire. Leur équipement se compose au minimum de deux panneaux de type G 1, dits " croix de Saint-André ", implantés à droite de la chaussée, de part et d'autre des voies ferrées, éventuellement complétés par des signaux d'obligation d'arrêt Stop. Pour les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisines, les passages à niveau et leurs abords immédiats sont équipés de dispositifs de sécurité destinés à limiter le risque de collision avec les usagers de la route.
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legi/LEGITEXT000006077502#art-17

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