Titre TITRE II : PASSAGES À NIVEAU DE 1re CATÉGORIE›Chapitre CHAPITRE II : Passages à niveau gardés.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Un passage à niveau gardé est équipé, au minimum, de barrières, demi-barrières ou tout autre dispositif permettant de barrer la chaussée de part et d'autre des voies ferrées, manoeuvrés par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire. Les barrières peuvent être complétées par des portillons, équilibrés à la fermeture et non fermés à clé. Ces portillons sont utilisés exclusivement par les piétons, à leurs risques et périls, sans surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire. Ces équipements peuvent en outre être complétés par un dispositif annonçant l'arrivée des trains à l'agent chargé de manoeuvrer les barrières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077502#art-13